Aucune négligence grave au sens de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier ne peut être imputée au titulaire d’un compte qui, contacté téléphoniquement par une personne se faisant passer pour un préposé de sa banque dont le numéro s’affichait, utilise à sa demande le dispositif de sécurité personnalisé pour supprimer puis réinscrire des bénéficiaires de virements dans le but d’éviter des opérations malveillantes (source Cour de cassation)
Dans un arrêt du 23 octobre 2024(pourvoi n° H 23-16.267), la Cour de cassation rejette de pourvoi de BNP Paribas contre l’arrêt rendu le 28 mars 2023 par la Cour d’appel de Versailles, la cour suprême validant l’analyse de cette dernière qui a » exactement énoncé qu’il incombe au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve d’une négligence grave de son client … », ce que la banque ne démontrait pas à la suite d’une arnaque téléphonique dont l’auteur utilisait le numéro de communication de la conseillère de la victime, laquelle n’a pu douter de la provenance de l’appel l’ayant conduit à réaliser une opération sur l’application dont la banque « assurait qu’il s’agissait d’une opération sécurisée« . En l’occurrence, la restitution du détournement financier fut intégralement mis à la charge de la banque.
